bail commercial -renouvellement
la nullité absolue du contrat de location gérance consenti par un preneur, qui n'a pas exploité le fonds de commerce donné en location gérance pendant deux années au moins, entraîne la déchéance de son droit au renouvellement du bail
Civ 3ème 22 mars 2018 (n°17-15.830)
Assurance obligatoire de travaux de bâtiment
L'assignation de l'assureur en sa seule qualité d'assureur dommages-ouvrage n'interrompt pas le délai de prescription de l'action engagée pour le mêle ouvrage contre la même société, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale.Civ 3ème 29 mars 2018 (n°17-15.042)
bail d'habitation -charges récupérables- Rémunération des gardiens
Les dépenses correspondant à la rémunération du gardien ou du concierge sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 40 % de leur montant lorsqu'il assure seul l'élimination des déchets ou l'entretien des parties communes.
Il ne peut être refusé au bailleur tout droit à récupération des dépenses relatives à la rémunération du gardien ou du concierge au motif qu'il partage avec un tiers l'entretien des parties communes sans rechercher s'il n'effectue pas, seul, l'élimination des déchets.
Civ 3ème 8 mars 2018 (17-11.985)
Assurance-construction
Maître d'ouvrage soyez vigilant sur l'assurance souscrite par l'entreprise de construction. Civ 3 18 octobre 2018 n°17-23.741 et Civ 3 ème 8 novembre 2018 n°17624.488.
VENTE EN L'ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT
l'incidence de la nullité du contrat de réservation sur le contrat définitif
Civ 3 12 avril 2018 n°17613.118
bail commercial
Le délai de l'article L149-9 du Code de commerce, prévoyant que le congé doit être donné six mois à l'avance, ne peut être prorogé, s'il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, au premier jour ouvrable suivant.
Civ 3ème 8 mars 2018 (17-1.312).
bail commercial
le titulaire d'un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux laissé en possession des locaux à l'expiration de ce bail peut revendiquer ce statut, peut important qu'il ne soit pas inscrit au registre du commerce et des sociétés.
Civ 3ème 25 OCTOBRE 2018 (17.26.126)
ASSURANCE DE CONSTRUCTION
La découverte d'un nouveau champ d'application à la responsabilité des constructeurs, l'avènement des quasi-ouvrages !
les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Civ 3ème 7 avril 2016, n°15.15441, Civ 3ème 15 juin 2017 n°16.19640
bail mobilité
Bail mobilité
La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « loi Elan » a été publiée au journal officiel du 24 novembre 2018.
Elle instaure notamment le bail mobilité, dont les dispositions sont d’ordre public.
1. POUR QUI ?
Il s’agit d’un contrat de location destiné à faciliter la mobilité professionnelle. Il peut être consenti au locataire qui justifie être dans l’une des situations suivantes (L. n° 89-462, 6 juill. 1989 : JO 8 juill. 1989, p. 8541, art. 25-12 , créé par L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 107) :
- en formation professionnelle ;
- en études supérieures ;
- en contrat d’apprentissage ;
- en stage,
- en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique prévu au II de l'article L. 120-1 du Code du service national ;
- en mutation professionnelle ;
- en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.
2. DUREE
Celui-ci peut être conclu pour une durée d’un à dix mois. Il est non renouvelable et non reconductible (exception une reconduction est possible dans la limite de la durée maximale de dix mois) (L. n° 89-462 du 6 juill. 1989 : JO 8 juill. 1989, p. 8541, art. 25-14, créé par L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 107).
Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois.
3.GARANTIE
Sa conclusion n’est pas soumise à un dépôt de garantie (L. n° 89-462 du 6 juill. 1989 : JO 8 juill. 1989, p. 8541, art. 25-17, créé par L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 107) mais une caution est exigible.
L’absence du dépôt de garantie est en partie compensée par la possibilité d’obtenir une garantie Visale (Visa pour le logement et l’emploi)
Il y a absence de solidarité en cas de colocation.
4.MONTANT DU LOYER ET CHARGES
Si le bail mobilité prévoit le principe d’un loyer librement fixé par les parties, il sera soumis au mécanisme d’encadrement des loyers pour les zones concernées.
La loi Elan réintroduit le dispositif lié à l’encadrement des loyers.- Pour mémoire, ce dispositif avait été annulé par le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 6ème sect. - 2ème chbr, nos 1511828, 1513696, 1514241, 1612832, 1711728, 28 nov. 2017 : JurisData n° 2017-023741 ; dont le jugement a été confirmé par la Cour administrative d’appel (CAA Paris, 26 juin 2018, n° 17PA03805, 17PA03808, 18PA00339, 18PA00340 : JurisData n° 2018-011364), et parle le Tribunal Administratif de Lille 17 octobre 2017 n°1610304 : JurisData n°20176024139).
Aussi l’encadrement des loyers va faire son retour à titre expérimental, pour une durée de cinq ans dans les zones en tension.
Concernant les charges, elles sont au forfait, à condition que celui-ci soit calculé de manière proportionnée par rapport à la liste habituelle des charges dites « récupérables » par le bailleur sur le locataire, évaluées d'après le dernier décompte de charges. Le bailleur ne peut donc pas demander de provisions, ce qui évite d’avoir à faire des régularisations souvent tardives puisque le bailleur doit, pour cela, attendre l’arrêté des comptes annuels par le syndic.
5.FORMALISME
Sur ce point il convient de se référer à l’article 25-13 loi N°89-462 du 6 juillet 1989 Créé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 107
« I.-Le contrat de location est établi par écrit et précise :
1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
2° Le nom du locataire ;
3° La date de prise d'effet ;
4° La durée du contrat de location conformément à l'article 25-14 ;
5° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l'habitation ;
6° La désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ainsi que des équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication ;
7° Le montant du loyer et ses modalités de paiement ;
8° Le motif justifiant le bénéfice du bail mobilité conformément à l'article 25-12 ;
9° Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;
10° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ;
11° Une mention informant le locataire de l'interdiction pour le bailleur d'exiger le versement d'un dépôt de garantie.
Le contrat comporte en outre une mention selon laquelle le contrat de location est un bail mobilité régi par les dispositions du présent titre. A défaut de cette mention ou de l'une des informations prévues aux 4° ou 8° du I du présent article, le contrat de location est régi par les dispositions du titre Ier bis.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
II.-Toute clause prévoyant une solidarité entre les colocataires ou leurs cautions est réputée non écrite. »
6.MATCH ENTRE BAIL MOBILITE/MEUBLE LOI DE 1989/LOCATION (Articles 1741 à 1762 du Code Civil)
Le bail à mobilité réduite va-t-il concurrencer, la location du code civil, le bail meublé ?
La location relevant du Code Civil, en pratique essentiellement constituée de locations touristiques ou assimilées (Airbnb…), celles-ci relèvent de la volonté des parties sur la base du Code Civil, tout en étant soumis à des règles spécifiques comme celle imposant une durée maximale de location de 120 jours (article L 324-1 -1 du Code du tourisme. Passé ce délai le logement ne répond plus à la définition de résidence principale et nécessite une procédure de changement d’usage (article L631-7), présente plus de souplesse.
Le bail meublé soumis à la loi du 6 juillet 1989 présente la possibilité d’une durée minimum de 12 mois voire 9 mois en cas de locataire étudiant et plus de garanties financières pour le bailleur que le bail mobilité.
Le bail mobilité va peut-être avoir du mal à se faire une place compte tenu de la faculté de résiliation d’un mois sur l’autre du locataire, l’absence de dépôt de garantie, l’absence de solidarité entre colocataires et un règlement mensuel obligatoire, et l’application en zone tendu du plafond de loyer.
Les bailleurs vont peut-être alterner le bail mobilité et la location touristique pendant les vacances scolaires …
Sandrine ULRICH
Quels sont les impacts de la loi ELAN sur les baux commerciaux ?
Faire face à la crise du logement ?
La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN) ouvre un nouveau droit de reprise au profit du bailleur : celui-ci peut donner congé à l’échéance triennale pour transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation.
Il convient de rappeler que le code de commerce impose une durée minimale de neuf ans, lors de la conclusion du bail, toutefois rien n’interdit une durée supérieure.
alinéa 3 Article L145-4 du Code de Commerce
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 28
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l'article L. 145-9, s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
Ainsi, alors que jusqu’à présent le droit de reprise était limité aux seuls locaux d’habitation loués comme accessoires de locaux commerciaux, il permet dorénavant, dans certains cas, la transformation de locaux commerciaux en locaux d’habitation.
Le bailleur pourra donner congé au preneur à l’expiration de la période triennale, avec six mois de préavis, dans le cas où il souhaite « transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant pour reconstruction, rénovation ou réhabilitation »(art. 28 II, Loi « ELAN »).
Cette mesure facilite la reprise du bien par le bailleur afin qu’il puisse y effectuer plus rapidement les travaux nécessaires à la transformation de ses bureaux en logement d’habitation, sous réserve de la question du versement d’éventuelles indemnités d’éviction au preneur.
Ce nouveau motif de résiliation triennale peut être invoqué par les bailleurs depuis le 25 novembre 2018, date d’entrée en vigueur de la loi.
Dynamiser les quartiers prioritaires ?
La loi ELAN introduit la possibilité dans le code de la Construction et de l’habitation d’autoriser la location de locaux d’habitation en rez-de-chaussée dans les quartiers prioritaires pour exercer des activités économiques .
Article L443-15-1-1 du Code de la Construction et de l’habitation
Créé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 97 (V)
Afin d'assurer l'équilibre économique et social d'un ou plusieurs ensembles d'habitations ou d'un quartier connaissant des difficultés particulières, l'organisme d'habitations à loyer modéré propriétaire peut, après accord du représentant de l'Etat dans le département, qui consulte la commune d'implantation, louer à toute personne physique ou morale pour des usages autres que l'habitation. Afin de contribuer aux politiques de développement social des quartiers, et notamment de ceux connaissant des difficultés particulières, un organisme d'habitations à loyer modéré peut mettre à disposition d'une association des locaux moyennant, éventuellement, le paiement des charges locatives correspondant à ces locaux.
Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans les territoires définis à l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, après avis de la commune d'implantation, louer des locaux d'habitation situés en rez-de-chaussée, en vue d'y exercer des activités économiques. Passé le délai d'un mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation, cet avis est réputé favorable. Le bail d'habitation de ces locaux n'est pas soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce.
Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles L. 311-3, L. 631-7, L. 631-7-4 et L. 631-7-5 du présent code ne s'appliquent pas.
Il convient de noter que c’est une location commerciale non régie par le Code de Commerce.
Il n’est ni un bail commercial, ni un élément du fonds de commerce.
Bonjour, je suis un bloc de texte. Cliquez ici pour modifier le texte et ajouter le vôtre. Rien n’est gravé dans le marbre, vous pourrez donc le changer à tout moment. Vous ne savez pas quoi écrire ? Commencez par exemple par décrire votre projet et ce que vous proposez. Aidez vos visiteurs à mieux vous connaître en ajoutant des informations sur ce que vous faites.
Particuliers ou professionnels ?
Vous souhaitez rédiger un bail commercial ou d'habitation ? Vous souhaitez obtenir une indemnité dans le cas d'un vice caché lors d'une acquisition immobilière ?